Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre / Chapitre I : De la lettre de change / Section V : De l'aval
Article 130 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Commentaires • 4
Considérant que le surplus du paragraphe VI de l'article L. 4416 et le dernier alinéa de l'article L. 4431 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 123 de la loi sont conformes à la Constitution ; que sont également conformes à la Constitution, […] le […] paragraphe II de l'article L. 4417 du code de commerce, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 4418 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 125 de la loi ; - SUR L'ARTICLE 130 : 77. […] Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 2° de l'article L. 6542, le 2° de l'article L. 6545 et l'article L. 6546 du code de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • 145
[…] Vu l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce ; […]
Lire la suite…- Article 130 du code de commerce·
- Défaut d'indication·
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Etant, aux termes de l'article 130, alinea 7, du code de commerce, tenu de la meme maniere que celui dont il s'est porte garant, le donneur d'aval, qui s'est engage pour le tire accepteur de la lettre de change, ne peut, pas plus que ce dernier, opposer au porteur la decheance resultant de l'absence de protet dans le delai legal.
Lire la suite…- Donneur d'aval pour le compte du tire accepteur·
- Droit de s'en prevaloir·
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- Lettre de change·
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- Aval·
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- Textes·
- Cour d'appel
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1971, 69-10.400, Publié au bulletin
Lorsque la vente a credit d'un camion a ete annulee pour infraction a la legislation sur les ventes a credit, la societe de financement qui a realise son gage en faisant revendre le camion est mal-fondee en son action oblique en remboursement du prix exercee contre le vendeur, en consequence de la nullite de la vente, la restitution du camion par l'acheteur au vendeur, etant devenue impossible. est irrecevable comme ayant ete presente pour la premiere fois devant la cour de cassation le moyen par lequel un preteur invoque les dispositions de l'article 130-8 du code de commerce et soutient que celui qui a donne son aval sur les lettres de changes acceptees par son debiteur en remboursement du pret reste tenu meme si ce pret est nul pour toute autre cause qu'un vice de forme.
Lire la suite…- Action oblique exercee par la société de crédit·
- Realisation du gage par la société de crédit·
- Vente atteinte d'une nullité d'ordre public·
- Versement effectue par le tiers au vendeur·
- Action du tireur contre le donneur d'aval·
- Nullité de l'obligation garantie·
- Action en remboursement du prix·
- Exercice des droits du débiteur·
- Action en restitution du prix·
- Inopposabilite des exceptions
Elle ajoute ensuite qu'aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l‘article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
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