Article 130 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-21 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4


Charlyves Salagnon Avocat · 6 avril 2023

Elle ajoute ensuite qu'aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l‘article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

Considérant que le surplus du paragraphe VI de l'article L. 441­6 et le dernier alinéa de l'article L. 443­1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 123 de la loi sont conformes à la Constitution ; que sont également conformes à la Constitution, […] le […] paragraphe II de l'article L. 441­7 du code de commerce, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 441­8 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 125 de la loi ; - SUR L'ARTICLE 130 : 77. […] Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 2° de l'article L. 654­2, le 2° de l'article L. 654­5 et l'article L. 654­6 du code de commerce, […]

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Décisions145


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 février 1986, 84-14.832, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce ; […]

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  • Article 130 du code de commerce·
  • Défaut d'indication·
  • Effet de commerce·
  • Beneficiaire·
  • Application·
  • Lettre de change·
  • Aval·
  • Sociétés·
  • Liquidation des biens·
  • Tireur

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 février 1965, 63-10. 181
Cassation

Etant, aux termes de l'article 130, alinea 7, du code de commerce, tenu de la meme maniere que celui dont il s'est porte garant, le donneur d'aval, qui s'est engage pour le tire accepteur de la lettre de change, ne peut, pas plus que ce dernier, opposer au porteur la decheance resultant de l'absence de protet dans le delai legal.

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  • Donneur d'aval pour le compte du tire accepteur·
  • Droit de s'en prevaloir·
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  • Aval·
  • Tiré·
  • Textes·
  • Cour d'appel

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1971, 69-10.400, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque la vente a credit d'un camion a ete annulee pour infraction a la legislation sur les ventes a credit, la societe de financement qui a realise son gage en faisant revendre le camion est mal-fondee en son action oblique en remboursement du prix exercee contre le vendeur, en consequence de la nullite de la vente, la restitution du camion par l'acheteur au vendeur, etant devenue impossible. est irrecevable comme ayant ete presente pour la premiere fois devant la cour de cassation le moyen par lequel un preteur invoque les dispositions de l'article 130-8 du code de commerce et soutient que celui qui a donne son aval sur les lettres de changes acceptees par son debiteur en remboursement du pret reste tenu meme si ce pret est nul pour toute autre cause qu'un vice de forme.

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  • Action oblique exercee par la société de crédit·
  • Realisation du gage par la société de crédit·
  • Vente atteinte d'une nullité d'ordre public·
  • Versement effectue par le tiers au vendeur·
  • Action du tireur contre le donneur d'aval·
  • Nullité de l'obligation garantie·
  • Action en remboursement du prix·
  • Exercice des droits du débiteur·
  • Action en restitution du prix·
  • Inopposabilite des exceptions
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