Article 131 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-22 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Une lettre de change peut être tirée :
A vue ;
A un certain délai de vue ;
A un certain délai de date ;
A jour fixe.
Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Patout Avocat · 1er juillet 2021

L. 131 – 2 du code des com­munes repris dans des termes appro­priés à l'article L. 2212 – 2 du nou­veau code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales en 1996). 3. […] La refonte opérant à droit constant, la nouvelle version du code a repris alors le droit alors en vigueur Il a été opé­ré quelques scis­sions d'articles trop longs. […] Pour ce qui concerne la lutte contre les mala­dies men­tales, on y trou­vait alors les seules dis­po­si­tions rela­tives à Mayotte (régie alors par le prin­cipe de spé­cia­li­té) et l'unique article consa­cré aux îles Wallis et Futuna. […] Lire les articles précédents :

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Décisions52


1Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2016, n° 14/06322
Infirmation

[…] L'article L. 651-2 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008 – 1345 du 18 décembre 2008, article 131) dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

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  • Personne morale·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Commerce·
  • Cessation·
  • Exploitation·
  • Interdiction·
  • Code de commerce

2Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2016, n° 15/04225
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 1 er juin 2011, le commissaire aux comptes envoyait une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il indiquait avoir pris connaissance des explications du gérant et des mesures prises pour remédier à la situation mais en raison de la complexité et de la gravité de la situation de nature à mettre en cause la continuité de l'exploitation il lui notifiait, conformément à l'article L. 234'2 alinéa 2 du code de commerce, […] L.131-73 du code monétaire et financier en ce que l'avertissement doit être précis au sujet des conséquences du défaut de provision, […]

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  • Banque·
  • Sociétés·
  • Chèque·
  • Code de commerce·
  • Concours·
  • Monétaire et financier·
  • Cessation des paiements·
  • Compte courant·
  • Créanciers·
  • Paiement

3Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2016, n° 15/02198
Infirmation

[…] L'article L. 651-2 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008 – 1345 du 18 décembre 2008, article 131) dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Personne morale·
  • Faillite personnelle·
  • Gérant·
  • Faute de gestion·
  • Code de commerce·
  • Gestion·
  • Commerce·
  • Liquidateur·
  • Sociétés
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