Article 133 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-24 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

L'échéance d'une lettre de change, à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes, le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions "huit jours" ou "quinze jours" s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L'expression "demi-mois" indique un délai de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


Francine Van Doorne · CMS Bureau Francis Lefebvre · 20 janvier 2017

Pour échapper à cette responsabilité, il s'était prévalu de la clause limitative de responsabilité prévue par le contrat type général de transport de marchandises (ancien décret n°99-269 du 6 avril 1999 à présent codifié dans le Code des transports sous l'article L.133–8 du Code de commerce, en principe, inattaquables. […]

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Village Justice · 6 décembre 2008

[…] I – 2 les dispositions du droit national français article 133 -I et suivant du code de Commerce, les contrats types […]

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Décisions129


1Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 2 septembre 2016, n° 2015003836
Cour d'appel : Infirmation

[…] LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) reçues au greffe le 02 février 2016 et réitérées à la barre, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de BOURG EN BRESSE de : Vu l'article 121-12 du Code des Assurances, Vu les articles 132-4, 133-1, 133-8 du Code de Commerce, — DECLARER recevable son action puisqu'elle bénéficie de la subrogation légale ; — RETENIR la faute inexcusable du voiturier ainsi que la faute personnelle et inexcusable du commissionnaire ; -DECLARER la SARL TRANSPORTS VALOIS et la SAS SEINE EXPRESS (GÉODIS CALBERSON) contractuellement responsables de la perte des marchandises au cours du transport et les condamner à indemniser l'intégralité du préjudice ;

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  • Lard·
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  • Responsabilité·
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2Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 3eme chambre, 28 septembre 2017, n° 2017F00063
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La SARL POIRIER invoque l'article L 442-6, |, 5° du code de commerce, les articles 1134 et 1315 ancien du code civil. Pour la société AGRIAL, vingt et une pièces dont le contrat Eté 2015 et Année 2015 signé, les feuilles de route des chauffeurs, le cours des porcelets 2015. La société AGRIAL invoque l'article L 442-6, |, 5 du code de commerce et l'article L 133-"du code de commerce. 2017F00063 DISCUSSION

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3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 26 octobre 2017, n° 16/04912
Infirmation

[…] Les appelantes soutiennent la prescription de l'action engagée par M. X plus de 4 mois après l'échéance du délai de prescription d'un an visé à l'article L. 133'6 1 er alinéa du code de commerce, critiquant la motivation des premiers juges sur ce point et contestant que le transporteur ait, par deux fois reconnu sa responsabilité, la première dans un courrier du 8 février 2010 adressé à sa compagnie d'assurances et la seconde dans un courrier du 31 août adressé à son courtier dont il a envoyé copie à M. X.

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