Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre / Chapitre I : De la lettre de change / Section VI : De l'échéance
Article 133 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes, le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions "huit jours" ou "quinze jours" s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L'expression "demi-mois" indique un délai de quinze jours.
Commentaires • 3
[…] I – 2 les dispositions du droit national français article 133 -I et suivant du code de Commerce, les contrats types […]
Lire la suite…Décisions • 129
[…] La SARL POIRIER invoque l'article L 442-6, |, 5° du code de commerce, les articles 1134 et 1315 ancien du code civil. Pour la société AGRIAL, vingt et une pièces dont le contrat Eté 2015 et Année 2015 signé, les feuilles de route des chauffeurs, le cours des porcelets 2015. La société AGRIAL invoque l'article L 442-6, |, 5 du code de commerce et l'article L 133-"du code de commerce. 2017F00063 DISCUSSION
Lire la suite…- Coopérative agricole·
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[…] Les appelantes soutiennent la prescription de l'action engagée par M. X plus de 4 mois après l'échéance du délai de prescription d'un an visé à l'article L. 133'6 1 er alinéa du code de commerce, critiquant la motivation des premiers juges sur ce point et contestant que le transporteur ait, par deux fois reconnu sa responsabilité, la première dans un courrier du 8 février 2010 adressé à sa compagnie d'assurances et la seconde dans un courrier du 31 août adressé à son courtier dont il a envoyé copie à M. X.
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 8 décembre 2015, n° 2015F00221
[…] ATTENDU que dès lors qu'il est établi que la disparition étrange de la cargaison précitée s'est produite avant la livraison et donc pendant les opérations de transport routier, c'est-à-dire lorsque les bouteilles de champagne se trouvaient sous la garde, et donc sous la responsabilité du transporteur substitué, la Société J.M. L. LOCATION, la responsabilité de cette dernière est engagée, en sa qualité de voiturier, au titre de la perte alléguée, et ce, en application, notamment, de l'Article L.133-] du Code de Commerce qui dispose dans son premier alinéa que : «Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure » ;
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Pour échapper à cette responsabilité, il s'était prévalu de la clause limitative de responsabilité prévue par le contrat type général de transport de marchandises (ancien décret n°99-269 du 6 avril 1999 à présent codifié dans le Code des transports sous l'article L.133–8 du Code de commerce, en principe, inattaquables. […]
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