Article 134 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-25 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date d'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places, ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mai 2019

Considérant que, par suite, les griefs dirigés contre l'article 1er doivent être rejetés ; ­ SUR L'ARTICLE 4 : 8. […] Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Sur l'article 134 : 96. L'article 134 complète l'article L. 225­18 du code de commerce afin d'indiquer que l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique. 97. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 septembre 2018

Considérant que le paragraphe I de l'article 31 complète le livre III du code de commerce d'un titre IV intitulé « Des réseaux de distribution commerciale » comportant de nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 pour encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces de détail affiliés à de tels réseaux ; […] à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – Sur l'article 134 : 96. L'article 134 complète l'article L. 225-18 du code de commerce afin d'indiquer que l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique. 97. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2018

Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 24 ter ; que cet article punit, à titre principal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui « ont contesté ou minimisé de façon outrancière », […] à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – Sur l'article 134 : 96. L'article 134 complète l'article L. 225-18 du code de commerce afin d'indiquer que l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique. 97. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions244


1Tribunal de commerce de Chartres, 22 février 2017, n° 2014J07678

[…] Par conclusions en défense N° 2, la SAS RESIDENCES INTER demande au tribunal de : — Sur la qualification _des contrats _ de commercialisation conclus entre la société RESIDENCES INTER et la société MT INVETISSEMENT anciennement HOME PLACE Vu les articles 1992 et suivants du Code Civil Vu les articles 134 et suivants du Code de Commerce » Dire et juger que les contrats de commercialisation conclus entre la société RESIDENCES INTER et la société MT INVESTISSEMENT sont qualifiés de mandats d'intérêts communs et ne relèvent pas du statut des agents commerciaux statutaires. — Voir débouter la société MT INVESTISSEMENT tendant à voir requalifier les contrats en contrats d'agence commerciale statutaire.

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Résidence·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Révocation·
  • Agent commercial·
  • Contrat de construction·
  • Pièces·
  • Offre d'achat·
  • Faute grave

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juillet 2005, n° 05/16895
Confirmation

[…] Par exploit introductif d'instance du 11 février 2004 la société X Y Diffusion, dite MBD a assigné la société PANINI France concessionnaire exclusif pour la France des images éditées par les éditions PANINI devant le Tribunal de commerce d'ANTIBES aux fins d'entendre dire que le contrat de concession exclusive régularisé entre les parties le 1 er septembre 2003 constitue en réalité un contrat d'agence commerciale conformément aux dispositions des articles L. 134 et suivants du code de commerce et être condamnée à lui verser la somme de 300.000 euros à titre d'indemnité de clientèle outre celle de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles.

 Lire la suite…
  • Concessionnaire·
  • Collection·
  • Image·
  • Diffusion·
  • Concession exclusive·
  • Sociétés·
  • Contrat de concession·
  • Commerce·
  • Clientèle·
  • Prix maximum

3Tribunal de commerce d'Arras, 2 juin 2017, n° 2015006310

[…] Qu'elle a reçu le 27 décembre 2014, après la prise d'effet de la résiliation une LR+AR de rupture du contrat d'agent commercial alors qu'elle justifiait de douze ans d'ancienneté au mépris de l'application de l'article L 134-I1 du code de Commerce et qu'il y a donc eu rupture brutale des relations entre les parties sans respect des trois mois de préavis. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Réseau·
  • Produit·
  • Activité·
  • Concurrent·
  • Vente à domicile·
  • Rupture·
  • Concurrence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).