Article 135 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1937

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-26 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1937

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1937
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1996, 94-13.672, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel qui n'a pas constaté, à la charge de cette société, l'existence d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter ladite condition, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, […] pour réduire le montant de la dette à due concurrence du montant des traites, le défaut de recouvrement du montant de celles-ci, que la société Grande semoulerie de l'Ouest n'avait pas protestées ni représentées et ce en l'absence de toutes clause contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 135 et 151 du Code de commerce et 1134 du Code civil;

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  • Sociétés·
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  • Clause

2Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2016, n° 14/06322
Infirmation

[…] ¤ (article L. 653-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008 – 1345 du 18 décembre 2008, art. 135) 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

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  • Personne morale·
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  • Faillite personnelle·
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  • Faute de gestion·
  • Commerce·
  • Cessation·
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  • Code de commerce

3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 24 janvier 2012, n° 10/09111
Infirmation partielle

[…] Attendu que le litige relève des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 telles que modifiées par l'ordonnance du 18 décembre 2008, dont l'article 135 rend l'article L. 653-4 du code de commerce applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur ;

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  • Cessation des paiements·
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  • Détournement·
  • Public
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