Article 138 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-29 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions28


1Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 mai 2018, n° 2017004333

[…] Par voie de conclusions réceptionnées au greffe le 27 février 2018 et à la barre, la SELARL MJ C, représentée par M es Y et Desprat, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Z X demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles R662-3 et L622-26 modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 – art.138 (V) du code de commerce, Vu le jugement de liquidation judiciaire en date du 31 mai 2013, Vu les articles 1347 et suivants du code civil,

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2Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 24 février 2022, n° 20/00392
Infirmation

[…] Une différence du même ordre apparaît quant à la durée de la mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction: limitée à 15 ans par l'article L653-11 du code de commerce applicable en métropole et dans d'autres collectivités d'outre-mer (ord. n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 138 & 163), elle peut être prononcée en Polynésie française pour au moins cinq ans, mais sans maximum de durée (art. L625-10 al. 1 en vigueur localement).

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3Tribunal de commerce de Nancy, Contentieux general, 13 janvier 2014, n° 2012011430

[…] — suivant les dispositions des articles 138 à 141 du Code de Commerce, ce Tribunal peut parfaitement ordonner à un tiers la production forcée de documents, au besoin sous astreinte. Le Tribunal est également compétent pour ordonner la production de documents qui se trouvent entre les mains de tiers situés à l'étranger ou une mesure d'instruction chez ce tiers, et ce en application des articles 733 et suivants du CPC à la condition que les documents sollicités soit suffisamment déterminés, que leur existence soit vraisemblable et, qu'ils soient utiles à la solution du litige. Les demandeurs n'ont pas même tenté d'obtenir de la SA BACCARAT les éléments sollicités ;

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