Article 141 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-32 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc..
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

Considérant que le surplus du paragraphe VI de l'article L. 441­6 et le dernier alinéa de l'article L. 443­1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 123 de la loi sont conformes à la Constitution ; que sont également conformes à la Constitution, le paragraphe VII de l'article L. 141­1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi, […]

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Me Cédric Denize · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2019

L'article L.141-­‐14 du Code du Commerce précise que tout créancier du cédant peut former opposition au paiement du prix dans les 10 jours qui suivent la dernière en date des publications légales (publication au BODACC). […] La purge du droit de surenchère ne se fait pas au moyen d'une notification, mais d'une signification extra-­‐judiciaire, malgré la rédaction de l'article L 143-­‐12 du code de commerce.

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Cedric Denize · LegaVox · 31 janvier 2018
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Décisions312


1Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mardi après midi), 7 juin 2016, n° 2016007595

[…] Rappelle que la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnés aux registres publics concernés (art 141 D28/12/05), Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés.

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  • Plan·
  • Code de commerce·
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  • Créance·
  • Règlement·
  • Redressement judiciaire·
  • Métropole·
  • Chirographaire·
  • Créanciers·
  • Exécution successive

2Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mercredi après midi), 15 juin 2016, n° 2016005591

[…] Rappelle que la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnés aux registres publics concernés (art 141 D28/12/05),

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  • Créance·
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  • Exécution·
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3Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mardi matin), 6 janvier 2015, n° 2014019993

[…] Rappelle que la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnés aux registres publics concernés (art 141 D28/12/05),

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  • Plan·
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  • Redressement judiciaire·
  • Règlement·
  • Créanciers·
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