Article 143 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-34 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


Me Cédric Denize · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2019

L'acquéreur et le vendeur sont tenus solidairement d'un point de vue fiscal aux termes de l'article 1684 du Code Général des Impôts. […] DU 10EME DES SEULS CREANCIERS INSCRITS L'article L.143-­‐13 du code du commerce réserve la possibilité aux seuls créanciers inscrits de surenchérir d'un dixième du prix initial. […] La purge du droit de surenchère ne se fait pas au moyen d'une notification, mais d'une signification extra-­‐judiciaire, malgré la rédaction de l'article L 143-­‐12 du code de commerce. Cette signification peut être remplacée par une dispense amiable de purge qui emporte également renonciation au droit de surenchère. […] sur les éléments corporels uniquement en vertu de l'article 2102-­‐1° du CGI, 4/ Les contributions indirectes en vertu de l'article 1927 du CGI,

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Cedric Denize · LegaVox · 31 janvier 2018
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Décisions75


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 20 juillet 2016, n° 16/00373

[…] Conformément aux dispositions de l'article L 143–2 du code de commerce, l'assignation a été également dénoncée à C D ARRCO, URSSAF PACA et au TRESOR PUBLIC. […]

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  • Clause resolutoire·
  • Bail·
  • Paiement·
  • Commandement de payer·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Créance·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Urssaf

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 29 mars 2018, n° 17/13213

[…] Dans son mémoire en réponse du 14 décembre 2017 notifié le 18 décembre 2017, la SCI FONCIERE RICHARD LENOIR demande, au visa des articles L.145-1 et suivants, R.145-2 et suivants et R.143 et suivants du code de commerce, de :

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  • Code de commerce·
  • Bail renouvele·
  • Expert·
  • Valeur·
  • Éducation nationale·
  • Fixation du loyer·
  • Renouvellement du bail·
  • Principal·
  • Extrajudiciaire·
  • Mutuelle

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, n° 12/21289
Infirmation

[…] Eu égard à cette infirmation, la SARL Biscuiterie de B sera déboutée de sa demande de rectification de l'ordonnance déférée afférente à la qualité d'intimé donnée au GIE Primalliance Cotisations, à la SA Cofica Bail et à la SA X qui sont les créanciers inscrits auxquels la procédure avait été dénoncée en première instance par application des dispositions de l'article L.143 ' 2 du code de commerce.

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  • Clause resolutoire·
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  • Qualités·
  • Mandataire
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