Article 144 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-35 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article 149 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


Béatrice Favarel · Actualités du Droit · 29 juin 2017

Le Petit Juriste · 5 mars 2016

En outre le statut de la location-gérance étant d'ordre public, il régit impérativement toutes les conventions qui répondent à la définition de l'article L144-1 du Code de Commerce : convention par laquelle le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou artisanal le loue totalement ou partiellement à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls, quel que soit l'intitulé ou la qualification choisi par les parties. […] […] [3] L 144-1 du Code de Commerce

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Décisions53


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 17 mars 2010, n° 09/00791
Infirmation partielle

[…] Elle fixe le cadre juridique du litige, fondé sur les articles L 144-I et suivants du code de commerce. […]

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  • Fonds de commerce·
  • Location-gérance·
  • Destruction·
  • Préjudice·
  • Sinistre·
  • Résiliation·
  • Remise en état·
  • Indemnisation·
  • Mobilier·
  • Assurances

2Tribunal de commerce de Narbonne, 21 novembre 2017, n° 2016004021

[…] PROCEDURE Par acte en date du 17 octobre 2017, délivré par la SCP MARTNEZ – JAFFUS-LEFRENE, Huissier de Justice à Lézignan Corbières, la SAS BOIS ET MATERIAUX a assigné la SARL TRIBILLAC d'avoir à comparaître le 8 novembre 2016 par devant la juridiction de céans, pour : Vu les articles L 144-7 et R.144-1 du code de commerce Vu l'article 1134 du code civil, La condamner à lui payer la somme principale de de 11 103.61 euro, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure La condamner à lui payer la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3 000,00 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile

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  • Bois·
  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • Gérance·
  • Livraison·
  • Exploitation·
  • Euro·
  • Location·
  • Solidarité·
  • Dette

3Tribunal de commerce de Nanterre, 21 janvier 2009, n° 2007F01686
Cour d'appel : Infirmation

[…] Civil au sens de l'article 753 du CPC et demande à ce Tribunal de : Vu les dispositions des articles L 110-4 du Code de Commerce, 15, 144, 146, 367 du Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1165, 1184, 1235, 1376,1382 du Code A titre liminaire © – Dire et juger prescrite toute demande formulée par A à l'encontre de SEAC portant,sur ses obligations antérieures à la date du 19 juillet 1997.

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  • Garantie·
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