Article 145 du Code de commerce
Article 144
Article 146

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires53

1Bail commercial : le bailleur doit communiquer les justificatifs de charges au preneur
Me Fabienne Menu · consultation.avocat.fr · 6 février 2026

Mais surtout, la Cour de cassation a précisé que l'article R. 145 – 36 du code du commerce impose au bailleur de communiquer les justificatifs des charges au locataire qui en fait la demande. Il ne peut se contenter d'indiquer qu'il tient ces documents à la disposition du locataire, laissant le soin à celui-ci de venir les consulter. Ainsi, seule la transmission des justificatifs des charges facturées par le bailleur au preneur à bail satisfait son obligation légale.

 Lire la suite…

2Ce que l’avocat contentieux peut - ou ne peut pas - offrir à l’agent
becquet-avocats.fr · 10 décembre 2025

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 20 novembre 2025 illustre l'un de ces murs : celui du secret notarial, intouchable même sous la pression probatoire de l'article 145 du code de procédure civile. […] Mais cette ouverture probatoire n'est jamais totale. […] , compte tenu des circonstances. » La cour rappelle ensuite l'article L.151-7, selon lequel le secret des affaires cesse d'être opposable lorsque la divulgation est permise ou requise dans l'exercice des pouvoirs du juge. […] Ainsi, dans la grille analytique de la cour, l'article 145 ouvre la voie, mais ce sont les articles L.151-1, L.151-7 et L.153-1 du code de commerce qui tracent les limites du chemin. […]

 Lire la suite…

3Le congé avec offre de local de remplacement échappe à l’indemnité d’éviction si le local existe déjà (C. com., art. L. 145
droit-patrimoine.fr · 14 mars 2025

L. 145-18, al. 3) Par C.L.G. Déjà abonné ? Identifiez-vous. S'identifier ou découvrez notre offre spéciale d'abonnement TOUTE L'ACTUALITÉ DU DROIT & DE LA GESTION PATRIMONIALE Passer le droit à la Machine - 280 vues C'est autour de quatre défis : la confiance, la transmission, les risques et le leadership, qu'était… Trois questions à Céline Deschamps, porte-parole du Conseil supérieur du notariat (CSN) et notaire… - 321 vues Cette hausse n'est cependant pas applicable aux primo-accédants. Est-ce un bon signe ?

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1CA Montpellier du 21 mai 2008 n° 07/06103 , ch. 01 DInfirmation

[…] De lui donner acte qu'elle revendique l'application de l'article L. 145 du Code de Commerce, de dire et juger que la convention est soumise au statut des baux commerciaux, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, d'autre part, de dire que l'Association ARCHE JEAN VANIER LANGUEDOC n'a pas qualité pour agir de sorte que l'action est irrecevable.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 23 juillet 2015, n° 14/02842

[…] déclarer nul et de nul effet le congé 13 juillet 2012 en ce qu'il a visé un texte de loi inexistant en l'occurrence un article L 140–60 du code de commerce, pour absence de motif au sens de l'article L 145–60 du code de commerce, par application des dispositions de l'article « L 114 » du code de procédure civile, et par application des dispositions de l'article L 145–9 du code de commerce

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 septembre 2023, n° 22/00569Confirmation

[…] A titre subsidiaire, — dire que les motifs invoqués dans le congé ne sont ni graves, ni légitimes ; — en conséquence, condamner les consorts [S] au paiement d'une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce ; — avant dire droit, désigner tel expert judiciaire qui aura pour mission d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction ; En tout état de cause,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).