Article 147 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-38 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
A l'échéance ;
Si le paiement n'a pas eu lieu ;
Même avant l'échéance :
1° S'il y a refus total ou partiel d'acceptation ;
2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
3° Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui précèdent pourront, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Colombier Georges · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

Cependant, le porteur d'une lettre de change n'est pas demuni de voies de recours car a defaut de paiement, il peut exercer, conformement a l'article 147 du code du commerce, une action contre « les endosseurs, le tireur et les autres obliges ». Il peut egalement utiliser la procedure d'injonction de payer prevue par les articles L 405 a L 425 du nouveau code de procedure civile, qui permet au creancier dont le droit n'est pas conteste d'obtenir rapidement un titre executoire.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 8 juin 2011, n° 09/22718
Confirmation

[…] La SAS LISTE ROUGE a interjeté appel de cette décision, puis par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2008, a , conformément aux dispositions de l'article L. 147 ' 57,2° du code de commerce notifié à son bailleur qu'elle entendait exercer son droit d'option et renonçait au renouvellement du bail portant sur l'appartement.

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Droit d'option·
  • Code de commerce·
  • Prix unitaire·
  • Renouvellement·
  • Commerce·
  • Prix

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 15 juillet 1992, 90-18.430, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 147 et 151 du Code de commerce ; Attendu que, pour rejeter le recours cambiaire exercé par la banque contre le tireur de la lettre de change, la société Sopara, la cour d'appel retient qu'un tel recours n'est possible que dans la mesure où le tiré qui n'a pas payé à l'échéance est insolvable ou en état de cessation de paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après l'échéance, le porteur

 Lire la suite…
  • Insolvabilité en État de cessation de paiements du tiré·
  • Non paiement de l'effet à l'échéance·
  • Effets de commerce·
  • Action cambiaire·
  • Lettre de change·
  • Non nécessité·
  • Crédit agricole·
  • Insolvable·
  • Tireur·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-13.988, Inédit
Rejet

[…] selon le pourvoi, d'une part, que, selon les dispositions des articles 147 et 151 du Code de commerce, le porteur d'un effet de commerce a le droit d'agir individuellement contre le tireur, d'où il suit que l'existence d'un endossement ou la personnalité d'un endosseur éventuel sont sans incidence sur ses droits et que l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter la créance de la banque sur le tireur au motif qu'il n'était pas possible de s'assurer de l'endossement sans violer les articles 116, 147 et 151 du Code de commerce ; […]

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Endossement·
  • Escompte·
  • Tireur·
  • Société de gestion·
  • Action sociale·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Crédit·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).