Article 148 A du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-39 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 125, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt, faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
En cas de faillite déclarée du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1971, 70-11.437, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'ainsi, le credit lyonnais disposait d'un delai proroge jusqu'a cette derniere date pour faire dresser protet et s'est trouve dispense de cette formalite par suite du prononce, le 7 aout 1968, de la liquidation des biens de mollard, et ce en application de l'article 148 a du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Loi du 31 juillet 1968 relative aux evenements de mai 1968·
  • Modification par la loi du 31 juillet 1968·
  • Absence de protet dans le délai légal·
  • Décret du 28 mai et 4 juillet 1968·
  • Loi du 31 juillet 1968·
  • Domaine d'application·
  • Effets de commerce·
  • Porteur negligent·
  • Lettre de change·
  • Application

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 2003, 00-19.548, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle a fait dès lors que le Crédit lyonnais, banquier escompteur de la lettre de change tirée sur la société Fiémo, porteur de l'effet, n'avait pas fait dresser protêt à l'échéance, violant ainsi l'article 1147 du Code civil et les articles 148 A et 149 du Code de commerce devenus les articles L. 511-39 et L. 511-42 du même Code ;

 Lire la suite…
  • Absence d'un lien de causalité·
  • Défaut de provision·
  • Effet de commerce·
  • Non-restitution·
  • Responsabilité·
  • Restitution·
  • Crédit lyonnais·
  • Lettre de change·
  • Protêt·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).