Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre / Chapitre I : De la lettre de change / Section VIII : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement des protêts, du rechange / Paragraphe I : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement
Article 149 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire de vingt-cinq centimes en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt de ne pas sanctionner l'omission d'information de la banque quant au défaut de paiement du débiteur principal, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 149 et 185 du Code de commerce, le bénéficiaire d'un billet à ordre doit informer l'avaliseur du souscripteur du non-paiement du billet à la date d'échéance ; qu'en retenant que la CRCAM n'avait pas à informer M me X…, en sa qualité d'avaliste du souscripteur du billet à ordre, la cour d'appel a violé les textes précités ;
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[…] GREFFE du Tribunal de Commerce […] […] LA ROCHE SUR YON, le 23 MARS 2087 Je vous prie de trouver sous ce pli, mon rapport annuel concernant le dossier sus-visé, établi conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du Code de Commerce, 149 et 203 du décret du 28.12.2005. Je vous prie de me croire,
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