Article 149 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-42 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire de vingt-cinq centimes en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Article 706-147 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632­1 du code de commerce. […] Article 706-149 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l'exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi. […] Article 706-156 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, […]

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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1999, 96-18.466, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt de ne pas sanctionner l'omission d'information de la banque quant au défaut de paiement du débiteur principal, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 149 et 185 du Code de commerce, le bénéficiaire d'un billet à ordre doit informer l'avaliseur du souscripteur du non-paiement du billet à la date d'échéance ; qu'en retenant que la CRCAM n'avait pas à informer M me X…, en sa qualité d'avaliste du souscripteur du billet à ordre, la cour d'appel a violé les textes précités ;

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  • Jugement condamnant au paiement l'un des coavalistes·
  • Autorité de chose jugée à l'égard de l'autre·
  • Information de l'avaliste par la banque·
  • Défaut de paiement·
  • Effet de commerce·
  • Billet à ordre·
  • Responsabilité·
  • Chose jugée·
  • Obligation·
  • Pluralité

2Tribunal de commerce de Nevers, Chambre des sanctions 1, 25 mai 2016, n° 2016000974
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Défaut de présentation de comptabilité, de grand livre comptable, comme en font obligation les articles L622-5 & art 78D 28/12/05 et sanctionnés par l'article L651-1 et suivants du code de commerce, Gci art 1743 et 1772-1, absence de rapport relatifs aux conventions des dirigeants tel que prévu à l'article L223-19 du code de commerce, absence de registre d'assemblée, tel que prévu aux articles L225-117 & L245-15 du code de commerce, D. 23 mars 67, articles 11, 85, 149 et 109, absence de déclarations sociales et fiscales entrainant des taxations d'office portant sur la

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  • Interdiction de gérer·
  • Faillite personnelle·
  • Insuffisance d’actif·
  • Code de commerce·
  • Mandataire·
  • Comptabilité·
  • Faute·
  • Cessation des paiements·
  • Livre·
  • Comptable

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 2 avril 2007, n° 1993-00357

[…] GREFFE du Tribunal de Commerce […] […] LA ROCHE SUR YON, le 23 MARS 2087 Je vous prie de trouver sous ce pli, mon rapport annuel concernant le dossier sus-visé, établi conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du Code de Commerce, 149 et 203 du décret du 28.12.2005. Je vous prie de me croire,

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