Article 152 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-45 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
Si le retour est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque de France), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2022

La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. […] Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 11, les dispositions de l'article L. 151­1 du code de commerce se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de l'article 2 de la directive du 8 juin 2016. 14. […] Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre par l'article L. 151­1 du code de commerce doit donc être écarté. 16. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2019

Considérant qu'en application de l'article L. 621­3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouvre une période d'observation ; que cette période est destinée notamment à donner au tribunal en charge de la procédure l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier la possibilité d'adopter un plan de redressement ; que, […]

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Béatrice Favarel · Actualités du Droit · 29 juin 2017
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Décisions172


1Tribunal de commerce de Nanterre, 14 octobre 2010, n° 2010R01486

[…] Qu'en conséquence, la demande sera déclarée fondée en vertu notamment des articles 128, 151 et 152 du Code du Commerce […]

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  • Effets de commerce·
  • Lettre de change·
  • Taux légal·
  • Paiement·
  • Date·
  • Intérêt·
  • Créance·
  • Assignation·
  • Condamnation provisionnelle·
  • Délégation

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 1989, 87-16.410, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 152 du Code de commerce, dont les dispositions sont, en vertu de l'article 185 du même code, applicables au billet à ordre, le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ; que, dès lors, c'est à bon droit que les juges du second degré ont décidé que les intérêts au taux légal produits par la somme de 120 000 francs mentionnée sur le billet à ordre souscrit par M me X… devaient courir à compter du 15 juillet 1975, date de l'échéance dudit billet à ordre ; d'où il suit qu'aucune des deux branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :

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  • Action du tiers porteur contre le souscripteur·
  • Date de l'échéance du billet·
  • Intérêts au taux légal·
  • Effet de commerce·
  • Point de départ·
  • Billet à ordre·
  • Branche·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Taux légal

3Tribunal de commerce de Nanterre, 24 mars 2009, n° 2009R00432

[…] Qu'en conséquence, la demande sera déclarée fondée en vertu notamment des articles 128, 151 et 152 du Code de Commerce […]

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  • Effets de commerce·
  • Lettre de change·
  • Agence·
  • Protection·
  • Paiement·
  • Taux légal·
  • Créance·
  • Assignation·
  • Condamnation provisionnelle·
  • Délégation
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