Article 156 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-49 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Après l'expiration des délais fixés :
Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions92


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1975, 74-11.856, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 156 et 159 du code de commerce; […]

 Lire la suite…
  • Protêt dressé en dehors du lieu de domiciliation·
  • Action directe du tiers porteur de l'effet·
  • Personnes pouvant s'en prévaloir·
  • Effets de commerce·
  • Domicile indiqué·
  • Lettre de change·
  • Tiré accepteur·
  • Inobservation·
  • Acceptation·
  • Conséquence

2Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mercredi matin), 27 janvier 2016, n° 2015019628

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort. Oui les parties en Chambre du Conseil Vu la requête et les motifs exposés Vu les articles L626-26 et D 156 du code de commerce (loi 26 juillet 2005) A 2 MODIFplanCONT

 Lire la suite…
  • Dividende·
  • Plan de redressement·
  • Métropole·
  • Règlement·
  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Modification·
  • Tribunaux de commerce·
  • Tableau d'amortissement·
  • Intérêt

3Tribunal de commerce de Lille, 1er octobre 2013, n° 2012008047

[…] Oui les parties en Chambre du Conseil Vu la requête et les motifs exposés Vu les articles L626-26 et D 156 du code de commerce (loi 26 juillet 2005) Dit que le plan de redressement par voie de continuation de la SARL FELINE arrêté par le Tribunal de Commerce de LILLE en date du 4 septembre 2007 est modifié comme suit : — report des échéances de Septembre 2012 à Décembre 2013 inclus en fin de plan par l'allongement corrélatif de celui-ci,

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Modification·
  • Tribunaux de commerce·
  • Plan de redressement·
  • Report·
  • Collaborateur·
  • Règlement·
  • Jugement·
  • Modalité de remboursement·
  • Exploitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).