Article 157 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-50 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autres cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 149 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur ; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions12


1Cour d'appel de Nîmes, 15 octobre 2015, n° 15/01518
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Dans ses écritures en réplique du 18 juin 2015 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence demande à la cour au visa des articles L. 311' 2, L. 311 ' 4 et L. 311 ' 6, R. 322 ' 4 et R. 321 ' 3 in fine du code des procédures civiles d'exécution, R. 123 ' 127, R. 123 ' 157, R. 123 ' 159 et L. 210 ' 5 du code de commerce, 909 et 122 du code de procédure civile, 1304 du code civil, L. 312 ' 1 et 2, L. 312 ' 33 du code de la consommation :

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  • Crédit agricole·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Assignation·
  • Siège social·
  • Taux effectif global·
  • Saisie immobilière·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Exception de nullité·
  • Avenant

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 21 janvier 2015, n° 2014P00791

[…] Prononce l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire prévue Far les dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à 'égard de la société TMI BTP SASU, au capital de 30.000 Euros, identifiée sous le n° 529 167 157 au RCS BORDEAUX (2010B4555), dont le siège social est à […], exerçant une activité de promotions immobilières de logements et de bureaux à SAINT LOUBES (33£50), […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 novembre 1999, 97-10.836, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, la cour d'appel viole de plus fort les articles 7, 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, […] aucun délai de grâce, ni légal, ni judiciaire n'étant admis, sauf dans les cas prévus aux articles 147 et 157 du Code de commerce ; que, si le banquier domiciliataire dispose d'un délai de six jours après la date de règlement de compensation pour régler ou rejeter la valeur de la lettre de change-relevé, le non-paiement s'apprécie au jour de l'échéance ; […]

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