Article 158 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-51 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 30 mai 2023, n° 2126085

[…] Aux termes de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts : " I. – L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. […] L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Actions gratuites·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Cotisations·
  • Système·
  • Avantage·
  • Attribution·
  • Global·
  • Administration·
  • Commissaire de justice

2Tribunal de commerce d'Auch, 27 mai 2016, n° 2015002042

[…] Vu l'article L.145-1 du code de commerce, Vu l'article 158 du code civil, Vu l'article 1405 du code de procédure civile, Vu les dispositions du décret n°53.960 du 30 novembre 1953, – - Infirmer l'ordonnance du 29 décembre 2014 ; – - Constater la résiliation du contrat du 4 mars 2008, du fait de la liquidation judiciaire de la société BOCAGES ; – - Fixer le montant de la mise à disposition trimestrielle des roulottes à la somme de 2.840,50 € ; – - Débouter Monsieur X de l'ensemble de ses demandes ; – - Condamner Monsieur X à payer à la société DOMAINE D'ESCAPA la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; – - Le condamner aux entiers dépens.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Injonction de payer·
  • Règlement·
  • Bail commercial·
  • Titre·
  • Demande·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerce·
  • Accord

3Tribunal de commerce de La Rochelle, 25 août 2015, n° 2003000862

[…] Vu l'article 158 du code de commerce, […]

 Lire la suite…
  • Privilège·
  • Conversion·
  • Ouverture·
  • Tribunaux de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Jugement·
  • Créance·
  • Publication·
  • Trésor·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).