Article 160 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-53 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, du 10 janvier 1984, 82-10.704, Publié au bulletin
Cassation

En retenant la qualité de porteur légitime de la banque, alors que l'endossement doit, pour attribuer cette qualité au porteur, être signé avant la rédaction de l'acte de protêt, une Cour d'appel viole les articles 117 et 160 du Code de commerce.

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  • Endossement postérieur à l'acte de protêt·
  • Endossement antérieur au protêt·
  • Qualité de porteur légitime·
  • Effets de commerce·
  • Lettre de change·
  • Tiers porteur·
  • Endossement·
  • Nécessité·
  • Protêt·
  • Banque

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 17 mai 1988, 86-18.254, Inédit
Rejet

[…] qui est la constatation solennelle que le souscripteur refuse de payer le montant du billet à ordre, doit être établi à la requête du porteur à qui est dû le paiement ; qu'en déclarant valable un protêt établi à la requête d'un tiers, l'arrêt a violé les articles 147, 148, 160 et suivants du Code de commerce et l'article 1239 du Code civil, et alors que, d'autre part, à supposer même que le protêt puisse être établi à la requête du mandataire du bénéficiaire ou du porteur légitime du billet à ordre, […]

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  • Effet de commerce·
  • Billet à ordre·
  • Conditions·
  • Protêt·
  • Banque populaire·
  • Sociétés coopératives·
  • Champagne·
  • Évocation·
  • Créance·
  • Ordre

3Tribunal de commerce de Chaumont, 2 novembre 2009, n° 2009000584

[…] Le demandeur expose qu'en application de l'article L643-1 du code du commerce (ancien article 160 de la loi du 25/01/1985) la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues à la date du jugement d'ouverture de la procédure. En conséquence de quoi, la fraction du capital non libéré doit être réglée ;

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  • Publicité·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Titre·
  • Qualités·
  • Capital social·
  • Article 700·
  • Liquidation judiciaire·
  • Compte courant
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