Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre / Chapitre I : De la lettre de change / Section VIII : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement des protêts, du rechange / Paragraphe II : Des protêts
Article 160 du Code de commerce (ancien)Abrogé
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
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En retenant la qualité de porteur légitime de la banque, alors que l'endossement doit, pour attribuer cette qualité au porteur, être signé avant la rédaction de l'acte de protêt, une Cour d'appel viole les articles 117 et 160 du Code de commerce.
Lire la suite…- Endossement postérieur à l'acte de protêt·
- Endossement antérieur au protêt·
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- Protêt·
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[…] qui est la constatation solennelle que le souscripteur refuse de payer le montant du billet à ordre, doit être établi à la requête du porteur à qui est dû le paiement ; qu'en déclarant valable un protêt établi à la requête d'un tiers, l'arrêt a violé les articles 147, 148, 160 et suivants du Code de commerce et l'article 1239 du Code civil, et alors que, d'autre part, à supposer même que le protêt puisse être établi à la requête du mandataire du bénéficiaire ou du porteur légitime du billet à ordre, […]
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3. Tribunal de commerce de Chaumont, 2 novembre 2009, n° 2009000584
[…] Le demandeur expose qu'en application de l'article L643-1 du code du commerce (ancien article 160 de la loi du 25/01/1985) la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues à la date du jugement d'ouverture de la procédure. En conséquence de quoi, la fraction du capital non libéré doit être réglée ;
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