Article 162 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1949

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-55 (V)

Entrée en vigueur le 6 août 1949

Modifié par : Loi 49-1093 1949-08-02 art. 1 JORF 6 août 1949

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts, faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
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Entrée en vigueur le 6 août 1949
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 5 mars 2013, n° 11/08025
Confirmation

[…] Statuant à nouveau sur ces points ; Vu les articles L. 145-33, R. 145-3 et R. 145-8 du code de commerce, Vu l'article L. 162 du code de commerce, de dire et juger que la clause du bail précisant 'l'engagement de réduire la surface de vente au détail, au sens de l'urbanisme commercial à 1.500 m²' ne peut s'interpréter comme une clause obligeant la Halle à exploiter une surface de vente de 1.500 m² ; de dire et juger que les locaux se pondèrent en fonction de 'l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans des lieux' (article R. 145-3 du code de commerce) ;

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  • Taxes foncières
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