Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre / Chapitre I : De la lettre de change / Section VIII : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement des protêts, du rechange / Paragraphe III : Du rechange
Article 163 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 152 et 153, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
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Il résulte de la combinaison des articles 156 et 163 de l'ancien code de com- merce que si le défaut de présentation pour paiement d'une lettre de change à son échéance, fait perdre au porteur toutes les actions qui y sont attachées, sauf à l'encontre du tiré, le porteur, en qualité de détenteur d'un droit à exercer un recours contre le tiré, peut se rembourser au moyen d'une nouvelle traite tirée à vue sur le tiré.
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[…] es AE, J K, L M, AC AF AG, AC AI AO- F, […] et Madame V W AP, ont société anonyme CLINIQUE SAINT LEONARD, prise en la personne de son Président du nistration, devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANGERS, statuant s le visa des articles L 225-103 II 2°"* et R 225-65 du Code de Commerce, aux fins […] 5- 163 alinéa II du Code de Commerce,
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3. Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 24 février 2022, n° 20/00392
[…] Une différence du même ordre apparaît quant à la durée de la mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction: limitée à 15 ans par l'article L653-11 du code de commerce applicable en métropole et dans d'autres collectivités d'outre-mer (ord. n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 138 & 163), elle peut être prononcée en Polynésie française pour au moins cinq ans, mais sans maximum de durée (art. L625-10 al. 1 en vigueur localement).
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