Article 164 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-63 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit :
Un quart pour cent sur les chefs-lieux de départements, demi pour cent sur les chefs-lieux d'arrondissements, trois quarts pour cent sur toute autre place.
En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans le même département.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions27


1Tribunal de commerce de Dunkerque, 20 mai 2014, n° 2014J00603

[…] Rejette la demande d'indemnité procédurale présentée par l'intervenant volontaire; Condamne les demandeurs aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de Cent Cinquante Trois Euros Soixante Quatre Centimes Toutes Taxes Comprises (753,64 €TTC. = RAR de convocation-avis et tarifs 164, 126, 913, 213, 114, 115, 116 x2, 167, 901 x2 suivant article R.743-140 du Code de Commerce). Le Greffier Le Président . X Ceoucws+tS Pour copie certifiée conforme

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2Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 6 avril 2010, n° 09/00429
Confirmation

[…] — la nullité du jugement querellé en ce que sa convocation en chambre du conseil puis en audience publique viole l'article 164 du code de commerce et 164 du décret du 27 décembre 1985 dans la mesure où elle ne lui indique pas qu'il peut consulter au greffe le rapport y déposé ni qu'il dispose d'un délai de huit jours pour cette consultation, ce qui constitue une infraction à une formalité substantielle qui pollue tout sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a causé à celui qui s'en plaint un quelconque grief,

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 2004, 03-14.493, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'il résulte de l'article 169 du décret du 27 décembre 1985, que lorsqu'il est saisi d'une action tendant au prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant, en application des articles L. 625-1 à L. 625-6 du Code de commerce, le tribunal « statue selon les modalités prévues à (l'article 164) » ; qu'en affirmant au contraire que ces dernières dispositions n'étaient pas applicables en la cause, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 169 et 164 dudit décret ;

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