Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre / Chapitre I : De la lettre de change / Section VIII : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement des protêts, du rechange / Paragraphe III : Du rechange
Article 165 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.
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Décisions • 5
[…] Monsieur Y X a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 13 janvier 2009. Or, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article (L n° 2005-845, 26 juillet 2005, article 165 III L 625-3), les instances en cours sont 'interrompues' jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire liquidateur et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
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[…] La SARL SAMSARA a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 5 mai 2008. Or, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article (L n° 2005-845, 26 juillet 2005, article 165 III L 625-3), les instances en cours sont 'interrompues' jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire liquidateur et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
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3. Tribunal de commerce d'Annecy, 30 mars 2018, n° 2017J00026
[…] En conséquence elle demande au tribunal de Commerce d'ANNECY de : A titre liminaire, Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER la société ROSSIGNOL TECHNOLOGY de sa demande tendant à la nullité de l'assignation, A titre principal, Vu l'article L 223-18 alinéa 15 du Code de Commerce, Vu l'article L 165 du Code Civil dans sa version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, DIRE ET JUGER que Monsieur E Y n'avait pas qualité pour régulariser l'engagement transactionnel avec la société ROSSIGNOL TECHNOLOGY le 14 septembre 2016, DIRE ET JUGER que la société ROSSIGNOL TECHNOLOGY ne justifie pas que Monsieur E Y était pourvu d'un mandat apparent, […]
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