Article 165 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-64 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Les rechanges ne peuvent être cumulés.
Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 9 mars 2010, n° 08/01414
Infirmation partielle

[…] Monsieur Y X a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 13 janvier 2009. Or, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article (L n° 2005-845, 26 juillet 2005, article 165 III L 625-3), les instances en cours sont 'interrompues' jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire liquidateur et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

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  • Montagne·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créance·
  • Baux commerciaux·
  • Bail commercial·
  • Liquidateur·
  • Procédure abusive·
  • Titre·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Pau, 31 mars 2009, n° 07/02902

[…] La SARL SAMSARA a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 5 mai 2008. Or, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article (L n° 2005-845, 26 juillet 2005, article 165 III L 625-3), les instances en cours sont 'interrompues' jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire liquidateur et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

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  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire·
  • Déclaration de créance·
  • Taxe professionnelle·
  • Jugement·
  • Ester en justice·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Procédure

3Tribunal de commerce d'Annecy, 30 mars 2018, n° 2017J00026

[…] En conséquence elle demande au tribunal de Commerce d'ANNECY de : A titre liminaire, Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER la société ROSSIGNOL TECHNOLOGY de sa demande tendant à la nullité de l'assignation, A titre principal, Vu l'article L 223-18 alinéa 15 du Code de Commerce, Vu l'article L 165 du Code Civil dans sa version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, DIRE ET JUGER que Monsieur E Y n'avait pas qualité pour régulariser l'engagement transactionnel avec la société ROSSIGNOL TECHNOLOGY le 14 septembre 2016, DIRE ET JUGER que la société ROSSIGNOL TECHNOLOGY ne justifie pas que Monsieur E Y était pourvu d'un mandat apparent, […]

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  • Concept·
  • Mandat apparent·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Pouvoir·
  • Engagement·
  • Prestation·
  • Règlement
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