Article 166 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-65 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.
L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] L'article 1er, qui modifie l'article R. 751-1 du code de commerce, fixe la durée du mandat des nouvelles personnalités qualifiées des CDAC. L'article 2 apporte à l'article R. 751-3 du code de commerce, qui aménage la composition de la CDAC dans le cas particulier où la zone de chalandise dépasse les limites d'un seul département, les adaptations 1 Deux seulement à Paris, désignées par la CCI et la CMA, dès lors qu'il n'existe pas de chambre d'agriculture dans la capitale. […]

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AdDen Avocats

Les mesures relatives au commerce et à l'aménagement commercial : Ainsi, le ministère liste dans les mesures d'application immédiate : « L'article L.752-6 du code de commerce, modifié par le I de l'article 166, complète à compter du […] L'analyse d'impact du projet sur l'animation, le développement économique et l'emploi du centre-ville et démontrant, le cas échéant, l'impossibilité de s'implanter sur une friche existante, introduite par le II du même article 166, doit désormais être produite par le porteur de projet. […] conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives aux commissions départementales d'aménagement commercial ;

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 22 avril 2010, n° 07/07771

[…] En application de l'article L622-28 modifié par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 ( art. 166 ) du Code de Commerce, “le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie”.

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  • Crédit agricole·
  • Redressement judiciaire·
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  • Clôture·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordonnance·
  • Mise en état·
  • Ouverture·
  • Plan

2Tribunal de commerce de Limoges, 13 février 2017, n° 2015008873

[…] 28 du Code de Commerce, modifié par ordonnance n°2008-1345 du 18 Décembre 2008 article 166 elle se réserve de solliciter le sursis à statuer jusqu'à l'obtention du plan de redressement judiciaire ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la SARL MD AUTO,

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  • Banque·
  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Garantie·
  • Fiche·
  • Engagement de caution·
  • Acte·
  • Souscription·
  • Consommation·
  • Disproportion

3Tribunal de commerce de Limoges, 15 juin 2015, n° 2014004926

[…] « k Donner acte à la SA BANQUE TARNEAUD de ce que, en application de l'article L 622-28 du Code de Commerce, modifié par ordonnance n° 2008-1345 du 18 Décembre 2008 article 166 elle se réserve de solliciter le sursis à statuer jusqu'à l'obtention d'un plan de redressement judiciaire ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la SARL LE PONT SAINT ETIENNE,

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