Article 167 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-66 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention.
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article 152, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions13


1Tribunal de commerce de Dunkerque, 20 mai 2014, n° 2014J00603

[…] Rejette la demande d'indemnité procédurale présentée par l'intervenant volontaire; Condamne les demandeurs aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de Cent Cinquante Trois Euros Soixante Quatre Centimes Toutes Taxes Comprises (753,64 €TTC. = RAR de convocation-avis et tarifs 164, 126, 913, 213, 114, 115, 116 x2, 167, 901 x2 suivant article R.743-140 du Code de Commerce). Le Greffier Le Président . X Ceoucws+tS Pour copie certifiée conforme

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mai 1985, 82-16.264, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu les articles 1 et 632 du code de commerce ; […] Attendu que pour accueillir cette exception, l'arret enonce que bien que les contrats conclus par les mariniers soient des contrats de transport, on ne peut deduire de cette seule circonstance que les patrons bateliers sont des commercants, que le code du domaine public fluvial et de la navigation interieure ne leur confere pas cette qualite mais institue au contraire pour eux un repertoire special distinct du registre du commerce et qu'en outre, l'article 167 de ce code attribue competence aux tribunaux d'instance, a defaut de procedure arbitrale, pour les litiges concernant l'execution des contrats de transport souscrits par des patrons bateliers ;

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3Tribunal de commerce de Saintes, 20 septembre 2012, n° 2012L00355

[…] Attendu que l'article 91 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967, dispose «Si le cours des opérations de la liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, même d'office, la clôture des opérations… », Attendu que M. Gérard SALIBA, Juge-commissaire, donne un avis favorable à la clôture pour insuffisance d'actif, Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'insuffisance d'actif est caractérisée au sens de l'article 167 de l'ancien code de commerce et que la procédure peut dès lors être clôturée, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

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