Article 172 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-71 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Vivien Alain · Questions parlementaires · 19 juin 1989

En effet, en cas de non paiement par la banque du debiteur d'une lettre de change ou d'un billet a ordre, le porteur, a savoir le beneficiaire, peut faire constater par un protet dresse par un notaire ou par un huissier l'absence de paiement, ce qui lui permet d'engager immediatement une procedure de recouvrement, comme le prevoient les articles 147 a 172 du code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32


1Tribunal de commerce de Toulon, 19 juillet 2007, n° 2007P00171

[…] article 159 du décret du 28 décembre 2005 : « En application du I de l'article L.626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L.626-9 du même code ».

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Exécution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Plan de redressement·
  • Ministère public·
  • Débiteur·
  • Ministère·
  • Délai

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 19 décembre 2017, n° 2017L00321

[…] Article L.626-25 du Code de commerce + « le commissaire à l'exécution du plan rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. » […] les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. If statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code".

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Résolution·
  • Administration fiscale·
  • Trésorerie·
  • Exécution·
  • Dividende·
  • Commerce·
  • Plan de redressement·
  • Redressement·
  • Impôt

3Tribunal de commerce de Toulon, 5 février 2008, n° 2007P00569

[…] article 159 du décret du 28 décembre 2005 : « En application du I de l'article L.626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L.626-9 du même code »

 Lire la suite…
  • Méditerranée·
  • Résolution·
  • Code de commerce·
  • Exécution·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Administrateur judiciaire·
  • Administrateur·
  • Plan de redressement·
  • Ministère public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).