Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre / Chapitre I : De la lettre de change / Section IX : De l'intervention / Paragraphe II : Paiement par intervention
Article 172 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Commentaire • 1
Décisions • 32
[…] article 159 du décret du 28 décembre 2005 : « En application du I de l'article L.626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L.626-9 du même code ».
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[…] Article L.626-25 du Code de commerce + « le commissaire à l'exécution du plan rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. » […] les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. If statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code".
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 5 février 2008, n° 2007P00569
[…] article 159 du décret du 28 décembre 2005 : « En application du I de l'article L.626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L.626-9 du même code »
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En effet, en cas de non paiement par la banque du debiteur d'une lettre de change ou d'un billet a ordre, le porteur, a savoir le beneficiaire, peut faire constater par un protet dresse par un notaire ou par un huissier l'absence de paiement, ce qui lui permet d'engager immediatement une procedure de recouvrement, comme le prevoient les articles 147 a 172 du code de commerce.
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