Article 173 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-72 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions65


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 19 décembre 2017, n° 2017L00321

[…] Article L.626-25 du Code de commerce + « le commissaire à l'exécution du plan rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. » […] les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. If statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code".

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2Tribunal de commerce de Toulon, 22 janvier 2008, n° 2007P00568

[…] code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L.626-9 du même code"

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  • Débiteur·
  • Ministère

3Tribunal de commerce de Toulon, 19 juillet 2007, n° 2007P00171

[…] article 159 du décret du 28 décembre 2005 : « En application du I de l'article L.626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L.626-9 du même code ».

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