Article 174 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-73 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions24


1Tribunal de commerce de Nanterre, 2 février 2011, n° 2009F01008

[…] — - Vu les dispositions de l'article R.662-3 du Code de commerce (article 174 du décret du 27 décembre 1985), se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige, […]

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  • Créance·
  • Impôt·
  • Qualités·
  • Plan·
  • Service·
  • Fait générateur·
  • Exécution·
  • Code de commerce·
  • Recouvrement·
  • Administration

2Tribunal de commerce de Nanterre, 18 septembre 2007, n° 2006F03685

[…] C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 11 juillet 2006, délivré à personne, X ès- qualité assigne AEB devant ce Tribunal, lui demandant de Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, Vu les articles L.621-43 et L.62 1-46 du Code de Commerce, Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, » Constater que par jugement rendu en date du 13 octobre 2004, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la Société SEMI » Dire et juger que la créance de dommages alléguée par AFEB qui trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture, n'a pas été déclarée dans le délai imparti et qu'ÂEB n'a pas sollicité le relevé de sa forclusion de sorte que sa créance se trouve en toute hypothèse

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  • Ès-qualités·
  • Facture·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créance·
  • Exception d'incompétence·
  • Jugement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Exception d'inexécution·
  • Liquidateur·
  • Inexecution

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 08-19.074, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 145-1 et L. 145-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause et l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; […] Qu'en statuant ainsi, alors que toute action née à l'occasion d'un contrat de travail échappe au dessaisissement et ne peut être exercée par le mandataire liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-9 (devenu l'article L. 641-9-I) du Code de commerce, l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 140-1 et suivants et L. 145-1 et suivants du Code du travail ;

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  • Action pour saisir les rémunérations du débiteur salarié·
  • Action concernant la procédure collective·
  • Entreprise en difficulté·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application·
  • Compétence exclusive·
  • Tribunal de police·
  • Compétence·
  • Tribunal·
  • Saisie des rémunérations
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