Article 175 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-74 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :
1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21-12.518, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, 175 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, 853, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil, applicables à la cause :

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  • Déclaration de créance·
  • Fonds commun·
  • Délégation de pouvoir·
  • Management·
  • Banque·
  • Preuve·
  • Sociétés·
  • Créanciers·
  • Société de gestion·
  • Fond

2Tribunal administratif de Poitiers, 6 novembre 2014, n° 1102859
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, […] du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ; […] sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, […]

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  • Impôt·
  • León·
  • Réel·
  • Résultat·
  • Contribuable·
  • Déclaration·
  • Bénéfice·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Cession

3Cour d'appel de Versailles, du 20 mai 1999, 1996-8869
Confirmation

En vertu des dispositions de l'article 175-1 du code de commerce, transposables au billet à ordre, toutes les actions du porteur contre l'avaliste se prescrivent par trois ans à compter de l'échéance. […]

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  • Effet de commerce·
  • Billet à ordre·
  • Reconnaissance de dette·
  • Aval·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Action·
  • Injonction de payer·
  • Intérêt de retard·
  • Prescription
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