Article 177 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-76 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut excercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : "à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie" ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

­ SUR L'ARTICLE 15 : 13. […] Considérant, en deuxième lieu, que le législateur a retenu comme critère de la capacité contributive des redevables de cet e « taxe exceptionnele sur les hautes rémunérations at ribuées en 2013 et 2014 » la somme non seulement des rémunérations effectivement versées mais aussi, en particulier, des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225­177 à L. 225­186­1 du code de commerce, des at ributions gratuites d'actions en application des articles L. 225­197­1 à L. 225­197­6 du même code, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

Considérant que, dans ces conditions, l'article 3 de la loi déférée est conforme à la Constitution ; (…) ­ SUR L'ARTICLE 9 : 36. […] , par l'article 1600­0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136­7 et L. 245­

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Bastia, 7 mars 2017, n° 2017000410

[…] Vu l'article r.621-2 du code de commerce et l'accomplissement des formalites prevues. […] Constate l'etat de cessation des paiements et ouvre une procedure de redressement judiciaire a l'egard de ordi 'com (sas) 40, […], 2014 b 177 prevue par les dispositions du code de commerce.

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  • Code de commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Débiteur·
  • Cessation des paiements·
  • Représentants des salariés·
  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Inventaire·
  • Entreprise·
  • Urssaf

2Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 13 mars 2024, n° 23/00079

[…] . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] Par conclusions notifiées le 12 février 2024, la Sas LSP bâtiment, au visa des artilce 177, 514 et suivants, 517 et suivants, 542 et suivants, 753, 832 du code de procédure civile, L.641-9 du code de commerce, demande à M. ou Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen, de :

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  • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction·
  • Contrats·
  • Europe·
  • Bâtiment·
  • Assignation·
  • Consignation·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Radiation·
  • Conséquences manifestement excessives

3Tribunal de commerce de Bastia, 21 juillet 2015, n° 2015002260

[…] ATTENDU QU'A LA DATE DU 20/07/[…] DE MONSIEUR Y Z A, AGISSANT EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DU PORT DE TOGA PLAISANCE (SPTP) (SA) A DEPOSE AU GREFFE DE CE TRIBUNAL UNE DEMANDE D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE PREVUE PAR L'ARTICLE R.621-1 DU CODE DE COMMERCE. ATTENDU QUE LA SOCIETE DU PORT DE TOGA PLAISANCE (SPTP) (SA) Capitainerie Port de Toga 20200 Ville-de-Pietrabugno EST INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE BASTIA SOUS LE NO B 379 039 837, 92 B 177 ACTIVITE : CONSTRUCTION DU PORT DE TOGA

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  • Port·
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  • Procédure·
  • Construction
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