Article 179 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-78 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


BOFiP · 1er avril 2015

[…] - qu'une dette ayant donné lieu à l'émission d'une traite acceptée par le débiteur doit être réputée certaine tant que l'action ouverte contre l'accepteur n'est pas prescrite selon les règles prévues par l'article 179 du code de commerce (codifié sous l'article L. 511-78 du code de commerce) ou que la dette n'est pas annulée ou réduite par décision de justice (10

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Décisions53


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 1968, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les juges du fond ne sauraient d'une part exclure de la prescription de l'article 179 du code de commerce l'action en payement du beneficiaire de lettres de change contre le tire accepteur en deniant tout caractere cambiaire a l'engagement existant entre les parties et d'autre part, condamner en meme temps le donneur d'aval sans relever la qualite de caution solidaire de ce dernier.

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  • Lettre de change·
  • Aval·
  • Reconnaissance de dette·
  • Condamnation·
  • Code de commerce·
  • Prescription·
  • Faillite·
  • Effets·
  • Appel·
  • Caution solidaire

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1987, 85-14.807, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que la courte prescription prévue par l'article 179 du Code de commerce est fondée sur une présomption de paiement, à laquelle fait obstacle l'adoption par le défendeur assigné par celui qui se dit créancier d'un système de défense inconciliable avec la réalité du paiement des effets ; que la Cour d'appel devant laquelle il était allégué et non contesté que M. Y… avait, dans ses conclusions du 8 juillet 1981, […]

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  • Effet de commerce·
  • Donneur d'aval·
  • Signature·
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  • Tiré·
  • Non-paiement·
  • Effets·
  • Codébiteur·
  • Branche·
  • Aval

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 avril 2001, 98-17.859, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial (SBCIC) a fait assigner M. X… en paiement du solde débiteur de son compte courant et du montant escompté de deux lettres de change tirées par l'intéressé et qui, restées impayées à leurs échéances, avaient été inscrites, sans être contre-passées, sur un compte d'impayés ; que M. X… lui a notamment opposé la prescription d'un an prévue par l'article 179 du Code de commerce ;

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  • Reconnaissance dans les écritures du débiteur du non·
  • Présomption de paiement·
  • Courtes prescriptions·
  • Prescription civile·
  • Principes généraux·
  • Paiement·
  • Lettre de change·
  • Crédit industriel·
  • Escompte·
  • Code de commerce
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