Article 180 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-79 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


www.marceau-avocats.com

[…] "La responsabilité des dirigeants sociaux au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985" (avec Eloïse Obadia), Bull. […] Joly 1994, § 175, p.617 ;"Corporate crime, misuse of corporate assets", European Corporate Lawyer, september- october 1994 ;"La responsabilité des dirigeants pour faute de gestion en cas de redressement judiciaire : l'article 180 et ses débordements" avec Emmanuel Rosenfeld, Dalloz Affaires, n° 7, 16 novembre 1995 (Cités in Code Dalloz et code Litec, sous art. 624-3 du Code de Commerce, ancien art 180 de la loi du 25 janvier 1985).

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Décisions15


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 21 septembre 2009, n° 01/00020
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par jugement rendu le 15 décembre 2000 le tribunal mixte de commerce a, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du code de commerce : […]

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2Tribunal de commerce de Roanne, 7 mars 2007, n° 2005N00088

[…] Attendu que la jurisprudence commerciale admet que « il n'est pas nécessaire pour qu'il puisse être fait application de l'Article 180 (art. L 624-3 code de commerce) que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine » (Cass. Com., 17 Juillet 1956 ; Cass. Com., 19 Décembre 2006, pourvoi n°05-11848) ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 8 avril 2008, n° 07/00568
Confirmation

[…] Cette action n'est pas soumise, à défaut de prescription spéciale, à la prescription de 3 ans édictée pour les actions relevant de l'article L624-3 (ancien article 180) ou de l'article L 624-5 du code de commerce (ancien article 182) et elle est soumise à la prescription de droit commun.

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