Article 181 du Code de commerce (ancien)Abrogé

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Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-80 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 8 avril 2008, n° 07/00568
Confirmation

[…] Le tribunal s'est prononcé sur le fondement de l'article L 624-4 du code de commerce (ancien article 181) qui permet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette.

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  • Code de commerce

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-83.346, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 du code de commerce, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

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