Article 182 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-81 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles 147 et 157.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions31


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 21 septembre 2009, n° 01/00020
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] dire que la responsabilité de M. D A sera plafonnée à la somme de 165.000 F, soit 25 154,08 € condamner les autres parties au litige aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M e B J, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAVAG, demande à la cour, au visa des articles L.624-3 et L.624-5 du code de commerce (anciens articles 180 et 182) de : confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre le 15 décembre 2000 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : retenu les fautes de gestion commises par M. A

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2Cour d'appel de Toulouse, 8 avril 2008, n° 07/00568
Confirmation

[…] Cette action n'est pas soumise, à défaut de prescription spéciale, à la prescription de 3 ans édictée pour les actions relevant de l'article L624-3 (ancien article 180) ou de l'article L 624-5 du code de commerce (ancien article 182) et elle est soumise à la prescription de droit commun.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 novembre 1999, 97-10.836, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, la cour d'appel viole de plus fort les articles 7, 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, […] aucun délai de grâce, ni légal, ni judiciaire n'étant admis, sauf dans les cas prévus aux articles 147 et 157 du Code de commerce ; que, si le banquier domiciliataire dispose d'un délai de six jours après la date de règlement de compensation pour régler ou rejeter la valeur de la lettre de change-relevé, […] au 21 septembre 1990, date d'échéance de la lettre de change-relevé, la Banque de Bretagne ne disposait pas de fonds suffisants pour payer cet effet, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 132 et 182 du Code de commerce, violés ;

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