Article 184 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L512-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 01-11.342, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 183 et 184 du Code de commerce, devenus les articles L. 512-1 et L. 512-2 du même Code ; […]

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  • Banque·
  • Créance·
  • Billet à ordre·
  • Crédit industriel·
  • Sociétés·
  • Cour de cassation·
  • Commerce·
  • Trésorerie·
  • Appel·
  • Fait

2CJCE, n° C-32/65, Arrêt de la Cour, République italienne contre Conseil de la Communauté économique européenne et Commission de la Communauté économique…

[…] ( traite c.E.e . , article 184 ) […]

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  • Articles 85 et 86 du traité c.e.e·
  • Règles de concurrence applicables aux entreprises·
  • Affectation du commerce entre états membres·
  • Pouvoirs d ' appréciation de ce dernier·
  • Règles de concurrence de la communauté·
  • Exemption par catégories d ' accords·
  • Règlements a arreter par le conseil·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Étendue 2 . politique de la c.e.e

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-19.567, Inédit
Rejet

[…] savoir lui-même, ne pouvait valoir comme billet à ordre ; qu'en affirmant la régularité de l'effet en tant que billet à ordre, l'arrêt a violé les articles 183 et 184 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que la signature qu'il a donnée en tant qu'avaliste (et à ce titre irrégulière puisque la personne désignée comme le souscripteur ne peut signer à titre d'avaliste), […]

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  • Signature du souscripteur portée dans la case "aval"·
  • Mentions nécessaires·
  • Validité de l'effet·
  • Effets de commerce·
  • Billet à ordre·
  • Signature·
  • Corse·
  • Pourvoi·
  • Code de commerce·
  • Branche
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