Article 187 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L512-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art. 130) ; dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5


Charlyves Salagnon Avocat · 6 avril 2023

Elle ajoute ensuite qu'aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l‘article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

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Revue Générale du Droit

Dans ce cas, l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII deviendrait applicable, et le conseil de préfecture serait compétent (1. Conseil d'État, 3 juillet 1852, Mercier.). […] Le doute peut venir de ce que le décret du 11 janvier 1808 assimile ces traites à des lettres de change et leur rend applicables plusieurs dispositions du Code de commerce ; mais cette assimilation n'existe en réalité, […] et pour les règles de forme et de transmission tracées par les articles 155, 187 et 189 du Code de commerce. […] Il ne résulte pas de là que ces traites constituent des actes de commerce ; les dispositions du Code de commerce qui leur sont applicables ne prévoient rien sur la compétence, […]

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Décisions52


1Tribunal de commerce de Toulouse, 27 novembre 2014, n° 2007F00578

[…] Désigne la la SCP ARNAUNE-PRIM […] , conformément aux articles L.631-9 et L.631-14 faisant référence aux articles L.621-4 et L.622-6 du Code de Commerce et 187 faisant référence à l'article 80 du Décret du 28.12.2005, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit qu'il déposera au Greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.

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  • Période d'observation·
  • Cessation des paiements·
  • Débiteur·
  • Chambre du conseil·
  • Administrateur·
  • Chiffre d'affaires·
  • Inventaire·
  • Code de commerce·
  • Comparution·
  • Représentants des salariés

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 janvier 1975, 73-14.119, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur la premiere branche du moyen : vu les articles 130, alinea 7 et 8 et 187 du code de commerce ; […]

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  • Défaut de cause de l'effet·
  • Effets de commerce·
  • Opposabilité·
  • Aval·
  • Billet à ordre·
  • Branche·
  • Vice de forme·
  • Cour d'appel·
  • Cause·
  • Obligation

3Tribunal de commerce de Toulouse, 27 novembre 2014, n° 2008F00139

[…] Désigne, conformément aux articles L631.9 et L631.14 qui font eux-mêmes référence aux articles L621.4 et L622.6 du Code de Commerce et à l'article 187 faisant référence à l'article 80 du Décret du 28.12.2005, la SCP ARNAUNE PRIM 22 […], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

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  • Patrimoine·
  • Confusion·
  • Fonds de commerce·
  • Extensions·
  • Qualités·
  • Redressement judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Immeuble·
  • Code de commerce
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