Article 189 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L512-7 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 124. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 126), dont la date sert de point de départ au délai de vue.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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1DividendesAccès limité
Bulletin Joly Sociétés · 31 janvier 2014

Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions82


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 6 novembre 2015, n° 13/04411
Cour d'appel : Infirmation

[…] Cette disposition reprenait la durée de la prescription de l'ancien article 189 du code de commerce qui était applicable à l'époque de la déchéance du terme des prêts en 1996 (prêt personnel) et 1998 (prêt consenti à la société).

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  • Sociétés·
  • Caution·
  • Prescription·
  • Prêt·
  • Créance·
  • Période d'observation·
  • Redressement judiciaire·
  • Commerçant·
  • Déchéance du terme·
  • Nantissement

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 28 avril 2009, n° 08/01465
Cour d'appel : Infirmation

[…] Aux demandes de Monsieur Z, Madame B X oppose l'impossibilité de reprendre les poursuites après le jugement de clôture pour insuffisance d'actif et à titre subsidiaire, la prescription de l'article 189 du code de commerce, moyen auxquels Monsieur A Z oppose les dispositions de l'article L622-32 II du code de commerce et la naissance de la dette, au jour du jugement du 24 octobre 1991, date à laquelle Madame B X n'avait plus la qualité de commerçante.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Débiteur·
  • Créanciers·
  • Cautionnement·
  • Jugement·
  • Créance·
  • Commerçant·
  • Commerce·
  • Paiement·
  • Liquidation judiciaire

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 1er décembre 2020, n° 19/00697
Infirmation partielle

[…] — dit qu'à cette date le liquidateur devra avoir remis son rapport, afin de permettre au tribunal de statuer sur la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article R.64318 du code de commerce ;

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  • Déclaration de créance·
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  • Sociétés·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Procédure·
  • Instance·
  • Qualités·
  • Créanciers
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