Article 189 bis A du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L512-8 (V)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 39 () JORF 12 juillet 1985

Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues aux alinéas 9 et 10 de l'article 124. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 2001, 98-18.614, Publié au bulletin
Cassation

Par suite, viole les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 189 bis A du Code de commerce devenu l'article L. 512-8 du même Code, l'arrêt qui, pour condamner une banque à payer à une société le montant d'un billet à ordre-relevé demeuré impayé du fait de la procédure collective prononcée à l'égard de la société ayant souscrit le billet à ordre entre la date de remise pour encaissement à la banque du billet à ordre-relevé et la présentation de celui-ci au paiement par la banque, […]

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  • Beneficiaire d'un billet à ordre-relevé·
  • Beneficiaire d'un billet à ordre·
  • Billet à ordre-relevé·
  • Billet à ordre·
  • Accord interprofessionnel·
  • Chambre de compensation·
  • Convention contraire·
  • Effet de commerce·
  • Organisation·
  • Acceptation

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 février 1991, 89-15.568, Publié au bulletin
Rejet

La disposition de l'article 189 bis A du Code de commerce selon laquelle le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture concerne les rapports entre le créancier et le débiteur et ne constitue pas une condition de validité du titre.

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  • Effet à l'égard des tiers·
  • Billet à ordre·
  • Action du tiers porteur contre le souscripteur·
  • Accord des parties et mention sur la facture·
  • Inopposabilité des exceptions·
  • Effet de commerce·
  • Conditions·
  • Emission·
  • Banque nationale·
  • Facture

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juin 2003, 00-15.969, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 mars 2000), qu'en règlement de trois factures dues à la société Superack, la société X…, représentée par son dirigeant M. X…, a émis, […] que, pour s'opposer à la demande, M. X…, se prévalant notamment des dispositions de l'article 189 bis A du Code de commerce qui nautorisent le règlement par billet à ordre que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture et réputent non écrite toute stipulation contraire, a soutenu que les effets étaient nuls de même que son engagement subsidiaire ;

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  • Billet à ordre·
  • Accord des parties et mention sur la facture·
  • Effet de commerce·
  • Conditions·
  • Emission·
  • Lettre de change·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Règlement·
  • Substitution
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