Code de commerce / Livre II : Du commerce maritime / Titre IV : Du capitaine
Article 221 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 1807
Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807
Commentaires • 4
Les articles 1835 du Code civil et L. 210-2 du Code de commerce prévoient que l'objet social est déterminé par la description faite dans les statuts. Dès lors, l'objet social doit obligatoirement être décrit dans les statuts, pour être connu des tiers qui traitent ou envisagent de traiter avec la société. […] Soc. 12 fév.2002, […] et non pas l'activité réellement exercée par la société Acte informatique, a violé l'article 1134 du code civil » (CA Bordeaux, 4 janv. 2005, n° 02/06305). […] L. 221‐5 et L. 222‐2).
Lire la suite…Décisions • 20
[…] A B (SAS) argue que la société débitrice a la forme sociale d'une société en nom collectif dont il résulte de l'article L 221-1 du Code de Commerce at que les associés répondent solidairameant at indéfiniment des dettes sociales.
Lire la suite…- Liquidateur amiable·
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[…] Attendu que G H a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 mars 1998 ; que les associés en déduisent que la dissolution de la société est intervenue de plein droit par application des dispositions des articles 1844 ' 7 du Code civil et L. 221 ' 16 du code de commerce ; que cependant cette sanction n'est, aux termes du deuxième de ces textes, encourue qu'à condition que les statuts ne permettent pas la continuation ; […]
Lire la suite…- Associé·
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 30 mars 1965,60-13. 780, Publié au bulletin
[…] Mais attendu que, si l'armement x… avait invoque, dans ses conclusions, les articles 221 et 230 du code de commerce, il s'etait borne a en deduire que y… etait mandataire de x… et a invoquer la responsabilite encourue par lui en cette qualite ;
Lire la suite…- Navire·
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- Responsabilité
Article 262-20 du code de commerce [en vigueur du 4 janvier 1994 au 21 septembre 2000] Les clauses statutaires visées aux articles 262-14, 262-15, 262-17 et 262-18 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. b. […]
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