Article 233 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1807

Entrée en vigueur le 25 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1807
Sortie de vigueur le 4 janvier 1969

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Code de commerce ......................................................................................................... 24 ­ Article L. 232­12 ............................................................................................................................... 24 4. […] Convention du 18 février 1987 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la république de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu ­ Article 10 23 3. Code de commerce LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Les articles L. 236­14, L. 236­20 et L. 236­21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621­9. III. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. […] article L. 621­9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214­1 ; […]

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Décisions40


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 7 mars 2017, n° 16/20227
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L. 233'3 II du code de commerce qu'une société « est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ». Or, la société SDW ne détient que 49,2% du capital social de la société débitrice, tandis que la société Eventis en détient 50%, de sorte qu'en application de l'article L.233-3,II susmentionné la société SDW ne la contrôle pas.

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  • Tribunaux de commerce·
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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 février 2012, n° 11/03662
Infirmation

[…] En prévoyant que la décision d'exclure une société associée, dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233 '3 , est prise «dans les conditions fixées par les statuts », l'article L. 227 ' 17 du code de commerce n'impose pas nécessairement le recours à une décision collective, les statuts pouvant valablement prévoir que la décision appartient à un autre organe.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 28 novembre 2018, n° 18/01148
Confirmation

[…] A B demandait l'annulation de la convention intervenue entre les parties, soutenant, au visa des articles 1119,1126 et 1131 du code civil que le devis établi par X C pour la confection du site Internet avait été fait au nom de la société Artizeo, et qu'il n'était pas démontré selon lui que l'assemblée générale des associés de cette société avait approuvé la convention conformément aux dispositions de l'article L.233'3 du code de commerce, et estimait que X C n'avait pu valablement offrir une contrepartie à sa prestation puisqu'il obligeait un tiers à la convention à la réaliser, ce qui, selon lui relevait de l'abus de biens sociaux.

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  • Prestation·
  • Tribunal d'instance·
  • Site internet·
  • Devis·
  • Création·
  • Partie·
  • Abus·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Enrichissement sans cause
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).