Article 242 du Code de commerce (ancien)Abrogé

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Version25/09/1807

Entrée en vigueur le 25 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1807
Sortie de vigueur le 4 janvier 1969

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Décisions23


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 26 février 2008, n° 2007-01831

[…] Commissaire, de bien vouloir statuer sur la restitution du véhicule PEUGEOT 207 à la Société CREDIPAR, selon les dispositions des articles L 624-9 et L 624-10 du code de commerce, […] En votre qualité de liquidateur de l'affaire référencée et en application des articles L.641-4, L.624- 10, L624-17 du Code du Commerce (anciens art L.621-116- et L.621-123), 242 et 116 du décret du 28/12/2005, en tant que propriétaire du véhicule ci-dessous désigné, objet du contrat sous référence de crédit-bail publiée,

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  • Locataire·
  • Restitution·
  • Assurances·
  • Loyers impayés·
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  • Contrats·
  • Siège social·
  • Commerce·
  • Crédit-bail

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 2005, 04-84.207, Inédit
Rejet

[…] que la requête s'inscrit bien dans le cadre de l'enquête demandée et que l'auteur de la requête, titulaire de l'un des grades requis par l'article 3 du décret n° 2002-593 du 24 avril 2002 relatif à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est fonctionnaire de catégorie A et qu'il est habilité à effectuer les enquêtes prévues aux articles L. 450-4 et L. 470-6 du code de commerce, […] alinéa 4, du traité CE, la décision prise par la Commission a un effet obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne ; que l'article 242 dudit traité dispose que le recours éventuellement formé ne produit pas d'effet suspensif, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 novembre 2009, 08-20.418, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant que l'accord qui n'équivalait pas à un acquiescement, était sans valeur et qu'il constituait un paiement nul en application de l'article L. 621-107 4° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises , la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 621-107 4° précité, l'article L. 621-40 du même code et les articles 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992 ;

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  • Saisie conservatoire·
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  • Tiers·
  • Code de commerce
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