Article 288 du Code de commerce (ancien)Abrogé

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Version25/09/1807

Entrée en vigueur le 25 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit)
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1807
Sortie de vigueur le 19 juin 1966

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Décisions6


1COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 9 juin 1960, Publié au bulletin
Cassation partielle

° des lors qu'ils constatent que le leger retard d'un navire affrete en vue d'un transport d'agrumes n'etait pas tel qu'il dut voir une incidence quelconque sur ce transport, et que le transitaire agissant pour le compte du chargeur avait neanmoins rompu unilateralement le contrat d'affretement avec une hate injustifiee, sans mettre l'armement en mesure de prendre livraison de la marchandise, les juges du fond peuvent declarer ce contrat resilie aux torts exclusifs des affreteurs. ° les dispositions de l'article 288 du code de commerce ne sont pas d'ordre public. […]

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  • Article 288 du code de commerce·
  • Fixation forfaitaire des dommages-intérêts·
  • Hate injustifiee de l'affreteur·
  • Constatations suffisantes·
  • Caractère d'ordre public·
  • Rupture unilaterale·
  • ° droit maritime·
  • Marchandises·
  • Affretement·
  • Application

2Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 20 novembre 2019, n° 18/02394
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles L. 134-1 et suivants ainsi que R. 134-3 du code de commerce, 267 et 288 du traité fondamental de l'Union européenne, M. Z demande à la cour de :

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  • Agent commercial·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Clientèle·
  • Union européenne·
  • Indemnité·
  • Commission·
  • Question préjudicielle·
  • Code de commerce·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 18-23.398, Inédit
Cassation partielle

[…] les époux Q… n'établissaient pas l'irrégularité de ces convocations, et qu'ils ne démontraient pas que les convocations produites avaient été envoyées à une adresse erronée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, ensemble les articles 1304 (devenu 1144) et 1844-14 du code civil, les articles 2241 et 2242 du code civil, et l'article L. 235-9 du code de commerce. » […] Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

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  • Assemblée générale·
  • Hôtel·
  • Action·
  • Code civil·
  • Cession·
  • Société d'investissement·
  • Nullité·
  • Annulation·
  • Demande·
  • Pièces
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