Article 330 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1807

Entrée en vigueur le 25 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1807
Sortie de vigueur le 4 janvier 1969

Commentaire1


www.lea-avocats.com · 16 septembre 2012

L'article 330 du Code de commerce met à la charge du franchiseur ( et au delà, à toute personne qui met à disposition d'une autre un nom,une marque…en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité ) l'obligation de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en toute connaissances de cause. […] La Cour de Rennes dans un arrêt du 3 juillet 2012 rappelle que l'article 330 ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, […]

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Décisions83


1Tribunal de commerce de Lyon, 5 mars 2014, n° 2012J00529

[…] A l'appui de leurs demandes, la société NARBAY SERVICES et Monsieur G H exposent principalement que : L'article L.330-I et suivants du Code de Commerce obligent le franchiseur à communiquer au moins 20 jours avant la signature du contrat, un document précontractuel qui contient des informations sincères et véritables qui permettent aux postulants de s'engager en connaissance de cause, Ce document doit préciser notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 9 septembre 2020, n° 19/01573
Confirmation

[…] - débouté M. X de sa demande fondée sur les articles L.330-3 du code de commerce, 1112-1 et 1130 du code civil, de voir prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 1er novembre 2016 avec la société FDF ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 23 janvier 2017, n° 2015065354
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] que les contrats des 11 janvier et 12 novembre 2012 doivent être annulés pour réticence dolosive ; qu'en effet ils n'ont pas été précédés de la remise d'un document d'information précontractuelle en violation des exigences de l'article L.330-3 du code de commerce, ce qui constitue une réticence dolosive de nature à fonder une action en annulation du contrat pour dol, étant précisé qu'il appartient au franchiseur de démontrer qu'il a établi et remis cette note,

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