Article 377 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1807

Entrée en vigueur le 24 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Sortie de vigueur le 20 janvier 1968

Commentaire1


Village Justice · 27 janvier 2022

[…] C'est un délit sanctionné par une amende de 25% du montant du chèque ou de l'insuffisance du chèque, et d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans. Infractions liées au nantissement. L'atteinte aux biens nantis : article 377 du Code de commerce. […] Les infractions liées aux difficultés d'entreprise sont régies par articles 547 et suivants du Code de commerce a. Prévention interne.

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Décisions7


1Tribunal de commerce de Belfort, 4 avril 2017, n° 2017000958

[…] Attendu que par jugement en date du 14 février 2017 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SARL SEKODEVRAN, exploitation de tous fonds de commerce de restauration rapide, sur place ou à emporter, vente de boissons non alcoolisées 11, rue du Doubs – […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT sous le n° 799 377 577 et a désigné les organes suivants :

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  • Période d'observation·
  • Boisson non alcoolisée·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Fonds de commerce·
  • Chef d'entreprise·
  • Exploitation·
  • Registre du commerce·
  • Chambre du conseil

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 avril 2014, n° 0900157
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à des nouvelles sociétés qu'elles constituent. Une société peut aussi, […] qu'aux termes de l'article L. 236-22 dudit code : « La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions de s articles 382 à 386 » ; qu'aux termes de l'article 382 de la loi 24 juillet 1966, codifié à l'article L. 236-16 du code de commerce : « Les articles 376, 377 et 378 sont applicables à la scission » ;

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  • Apport·
  • Actif·
  • Holding·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Activité·
  • Branche·
  • Bénéficiaire·
  • Patrimoine·
  • Plus-value

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 8 novembre 2021, n° 18/01260
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En l'état de l'analyse faite par le premier juge, et dont la cour a déjà approuvé les motifs dans le cadre de l'examen de la question du droit applicable aux relations entre les sociétés Y et B, il apparaît que la société T+H est fondée à invoquer l'application de la loi allemande, et notamment de l'article 377 du code de commerce (HGB), qui dispose qu'en matière de vente entre professionnels, l'acheteur est tenu d'examiner la marchandise immédiatement après la délivrance par le vendeur et d'informer aussitôt ce dernier de tout éventuel défaut de conformité, ajoutant que si l'acheteur omet de dénoncer un éventuel défaut, […]

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  • Sociétés·
  • Contrat d'exclusivité·
  • Titre·
  • Manquement·
  • Récepteur·
  • Responsabilité·
  • Demande reconventionnelle·
  • Dysfonctionnement·
  • Obligation·
  • Demande
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Document parlementaire0

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