Article 378 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1807

Entrée en vigueur le 24 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Sortie de vigueur le 20 janvier 1968

Commentaires2


Village Justice · 25 janvier 2021

[…] Cette loi est venue modifier et compléter certains articles du DOC et du code de commerce et ce pour l'établissement de certains principes dont on peut citer ce qui suit : […]

 Lire la suite…

Cour de cassation

[…] Vu l& […] L. 624-2 du code de commerce, 71, 96 et 378 et suivants du code de procédure civile et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; […] Mais attendu que le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, étant applicable lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, en rejetant

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Tribunal de commerce de Caen, 12 janvier 2012, n° 2010006924

[…] Le 12 janvier 2011, par conclusions de même date remises à l'audience, Monsieur X Z demande au Tribunal concernant l'ensemble des demandes formées par la SARL TECHNO-LINE à sou encontre, vu les articles L.622-28 alinéa 2 et L631-14 alinéa 1 du Code de Commerce, vu l'article 378 du CPC, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL LAURYGHAN.

 Lire la suite…
  • Hypothèque·
  • Surseoir·
  • Quai·
  • Statuer·
  • Jugement·
  • Code de commerce·
  • Redressement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Décret·
  • Plan

2Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mercredi après midi), 8 janvier 2014, n° 2013007255
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par conclusions récapitulatives, la société la société CM-CIC BAIL demande au Tribunal de : DECLARER la société CM-CIC BAIL recevable et bien fondé en sa tierce opposition, ses demandes, fins et conclusions, Vu les articles 378 et 582 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L622-24 alinéa 1" et R.662-21 et R. 661-2 du code de commerce, Vu le contrat de crédit bail du 29 décembre 2008, Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2013 par Monsieur COLLET Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, Vu les pièces jointes à l'appui de la présente,

 Lire la suite…
  • Bail·
  • Véhicule·
  • Tierce opposition·
  • Sociétés·
  • Location·
  • Revendication·
  • Propriété·
  • Restitution·
  • Sursis à statuer·
  • Qualités

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 14 avril 2016, n° 15/16448
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Dans des conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2016, monsieur [A] [M] demande à la cour d'appel au visa des articles 74, 75 et 378 du code de procédure civile, des articles L. 235-9 et L. 721-3 alinéa 1er, 2° du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2014, relever l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce de Paris et condamner in solidum les sociétés Sita France, Sita Recycling Polymers, […]

 Lire la suite…
  • Siège·
  • Sociétés·
  • Audit·
  • Avocat·
  • Qualités·
  • Personnes·
  • Cession·
  • Exception d'incompétence·
  • Mise en état·
  • Guerre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).