Article 433 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L110-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

Modifié par : Loi n°71-586 du 16 juillet 1971 - art. 4 () JORF 17 juillet 1971

Sont prescrites toutes actions en paiement :
Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
Pour fournitures de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ;
Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


www.karila.fr · 10 octobre 2007

[…] Suivant les arguments invoqués par le mémoire ampliatif, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 110-4 du Code de commerce rappelant que « le deuxième alinéa de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui n'est que la transposition de l'ancien article 433 du même code, ne concerne que le commerce maritime« , ce qui excluait son application à propos de travaux réalisés dans un ouvrage immobilier.

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Décisions60


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 30 juin 2011, n° 10/04244
Infirmation

[…] Attendu que pour contester la demande supplémentaire, Monsieur et Madame B H invoquent le bénéfice de l'article L.110-4 – 2 e alinéa- 3° du code de commerce qui prévoit qu'entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, pour les ouvrages faits, les actions en paiement sont prescrites un an après la réception des ouvrages ; mais attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass, 3 e civile, 10 octobre 2007, pourvoi n°06-17222) que cet article n'est que la transposition de l'ancien article 433 du code de commerce et ne concerne que le commerce maritime ; qu'en conséquence, cette courte precription annale ne peut être utilement inviquée par les intimés et l'ancienne prescription de droit commun de 10 ans doit trouver ici application ;

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  • Injonction de payer·
  • Sociétés·
  • Portail·
  • Facture·
  • Prestation·
  • Demande·
  • Pont·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Facturation

2Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 6 décembre 2011, n° 09/03854
Confirmation

[…] S'agissant de l'article L.110-4 II 3° du code de commerce qui prévoit qu'entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, pour les ouvrages faits, les actions en paiement sont prescrites un an après la réception des ouvrages, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass,3 e civile, 10 octobre 2007, pourvoi n° 06-17222) que cet article n'est que la transposition de l'ancien article 433 du code de commerce et ne concerne que le commerce maritime;

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  • Diffusion·
  • Prescription·
  • Commerçant·
  • Juge des référés·
  • Code de commerce·
  • Tribunal d'instance·
  • Banque populaire·
  • Facture·
  • Clause pénale·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 28 mars 2006, n° 02/14414

[…] Or l'article L 110-4, paragraphe II, nouvelle rédaction de l'article 433 du Code de Commerce, édicte une prescription annale particulière à la matière maritime et n'est pas applicable aux ouvrages terrestres. Il se rapporte en effet exclusivement à la marine en prévoyant un délai de prescription particulièrement bref aux actions en paiement:

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  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Solde·
  • Marches·
  • Modification·
  • Devis·
  • Maître d'oeuvre·
  • Acompte·
  • Demande·
  • Accord
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