Code de commerce / Livre II : Du commerce maritime / Titre XIII : Des prescriptions
Article 433 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807
Modifié par : Loi n°71-586 du 16 juillet 1971 - art. 4 () JORF 17 juillet 1971
Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
Pour fournitures de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ;
Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
Commentaire • 1
Décisions • 60
[…] S'agissant de l'article L.110-4 II 3° du code de commerce qui prévoit qu'entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, pour les ouvrages faits, les actions en paiement sont prescrites un an après la réception des ouvrages, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass,3 e civile, 10 octobre 2007, pourvoi n° 06-17222) que cet article n'est que la transposition de l'ancien article 433 du code de commerce et ne concerne que le commerce maritime;
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[…] Or l'article L 110-4, paragraphe II, nouvelle rédaction de l'article 433 du Code de Commerce, édicte une prescription annale particulière à la matière maritime et n'est pas applicable aux ouvrages terrestres. Il se rapporte en effet exclusivement à la marine en prévoyant un délai de prescription particulièrement bref aux actions en paiement:
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 30 juin 2011, n° 10/04244
[…] Attendu que pour contester la demande supplémentaire, Monsieur et Madame B H invoquent le bénéfice de l'article L.110-4 – 2 e alinéa- 3° du code de commerce qui prévoit qu'entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, pour les ouvrages faits, les actions en paiement sont prescrites un an après la réception des ouvrages ; mais attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass, 3 e civile, 10 octobre 2007, pourvoi n°06-17222) que cet article n'est que la transposition de l'ancien article 433 du code de commerce et ne concerne que le commerce maritime ; qu'en conséquence, cette courte precription annale ne peut être utilement inviquée par les intimés et l'ancienne prescription de droit commun de 10 ans doit trouver ici application ;
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[…] Suivant les arguments invoqués par le mémoire ampliatif, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 110-4 du Code de commerce rappelant que « le deuxième alinéa de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui n'est que la transposition de l'ancien article 433 du même code, ne concerne que le commerce maritime« , ce qui excluait son application à propos de travaux réalisés dans un ouvrage immobilier.
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