Article 433-1 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L110-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Est créé par : Loi 71-586 1671-07-16 art. 5 JORF 17 juillet 1971

Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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BOFiP · 3 avril 2024

[…] ou sur un marché organisé pour lesquelles les règles relatives aux offres publiques sont applicables au sens de l'article L. 433-1 du CoMoFi. […] Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % (code de commerce [C. com.], art. R. 123-184).1. Entreprise initiatrice

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BOFiP · 1er juillet 2020

Remarque : Il s'agit en pratique de toute offre publique présentée sur les titres de capital d'une SIIC admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des offres publiques de retrait visées à l'article L. 433-4 du CoMoFi, et de toutes les transactions de gré à gré non publiques. […] Actualité liée : 01/07/2020 : IS - Sociétés d'investissements immobiliers cotées - Appréciation de l'activité principale des sociétés d'investissements immobiliers cotées II. […] article L. 233-10 du code de commerce (C. com.)

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BOFiP · 3 mai 2017

[…] S'agissant des actions de préférence prévues aux articles L. 228-11 et suivants du code de commerce et créées par l'210 […] 2. […] L. 433-1 et suiv.) :

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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2016, n° 14/03284
Infirmation

[…] M. H Z, Maître B administrateur judiciaire X Maître A, mandataire judiciaire, demandent à la Cour de : 'dire irrecevables car prescrites, par une année les demandes indemnitaires diligentées par M. G, ' vu l'ancien article 433-1 du code de commerce, X l'ancien article L 110-4 du code du commerce, dire irrecevables car prescrites, par cinq ans les demandes salariales de M. G, A titre subsidiaire, ' écarter des débats les documents provenant de dossiers d'instruction pénale sans que M. G n'ai justifié préalablement d'une autorisation de produire les dites pièces (pièces adverses 16 à 24) ,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juillet 2016, n° 13/05469
Infirmation

[…] Par arrêt du 27'novembre 2006, la Cour de cassation (soc. n°04-46365) a elle-même tiré les conséquences de l'illégalité de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 pour rejeter son application en estimant «'qu'il résulte des dispositions combinées des articles 433-1 du Code de commerce et 2777 du Code civil, auxquelles ne peuvent faire échec celles de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2005, n° 05/06620
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 01 Juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de : […] Qu'à la date du 21 août 2002, le délai de 10 ans de l'article L 110-4 du code de commerce (ancien art. 433 et 433-1 du code de commerce) n'était donc pas expiré.

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Document parlementaire0

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