Article 622 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1807

Entrée en vigueur le 24 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807

Modifié par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

(Texte abrogé, non reproduit).
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

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www.shubertcollin.com · 21 décembre 2021

Lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure collective, il appartient à ses créanciers, à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture, de déclarer au passif de la procédure leur créance née avant le jugement d'ouverture (article L. 622-24 du Code de commerce). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 juillet 2019

Considérant d'une part, qu'en vertu des articles L. 622­7 et L. 641­3 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, prononcée par un jugement du tribunal de commerce dans les conditions prévues à l'article L. 641­1 du même code, emporte en principe de plein droit, […]

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Le Petit Juriste · 13 mars 2018

[…] Le nouvel article L. 693‐1 du Code de commerce issu de l'ordonnance porte sur cette information des créanciers étrangers et expose les modalités de mise en œuvre de la déclaration de leur créance : les créanciers étrangers d'un débiteur français doivent déclarer leurs créances, personnellement, ou via un préposé ou via un mandataire. Les dispositions de nouvel article L. 693-1 renvoient à celles de l' article L. 622-26 du Code de commerce qui leur sont applicables. […] Quelques mots sur la compétence des tribunaux de commerce spécialisés (TCS)

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1Tribunal de commerce de Nantes, 24 juin 2015, n° 2015006917

[…] Avis de la SCP B-C D – X Y prise en la personne de X Y, Mandataires Judiciaires du redressement judiciaire de la SARL P.M. PROMOTION nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 7 janvier 2015, Vu la requête qui précède et les informations fournies par le débiteur, Vu les dispositions des articles L.622-I3-IV, R.622-13, L.627-2 et R.627-1 alinéa 5 du Code de commerce, Émet un avis favorable sur la demande de résiliation du contrat dont est titulaire la SARL P.M. PROMOTION dans la mesure où il est indispensable dans l'intérêt de tous les créanciers de réduire au maximum les charges fixes de la P.M. PROMOTION, NANTES, le – Ü…'n c>13

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2Tribunal de commerce de Dunkerque, 18 octobre 2011, n° 2011F04365

[…] Statuant à nouveau : autorise la SARL à associé unique Z Y à poursuivre la convention de compte courant passée avec le CREDIT MUTUEL DE LOON PLAGE (SA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE), ce sous le bénéfice pour la banque du privilège prévu par l'article L. 622-17 du Code de Commerce ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 12/09697
Infirmation

[…] Attendu que, ne s'agissant pas d'un prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, et le cours des intérêts se trouvant arrêté par l'effet de l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622 ' 28 du code de commerce, la caution doit les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2011 ;

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